JURISPRUDENCE
Réitérant une solution posée en 2008, la Cour de cassation confirme que les connexions établies par un salarié pendant son temps de travail sont présumées avoir uncaractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher a des fins de les identifier, hors de la présence de l’intéressé. L’inscription d’un site sur la liste des « favoris » ne lui confère aucun caractère personnel et ne saurait donc restreindre le pouvoir d’investigation de l’employeur, précisent les hauts magistrats dans cette décision du 9 février 2010.
Sites pornographiques
Le chef des services éducatifs d’un foyer de jeunes travailleurs est licenciépour faute grave pour s’être connecté, à de multiples reprises, de son poste informatique professionnel à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris. Pour contester son licenciement, il avance que l’employeur ne peut se prévaloir de l’historique des connexions obtenu de manière illicite, en son absence, lors de l’inspection du disque dur de son ordinateur.
L’accès au répertoire contenant la liste des sites « favoris » doit, selon lui, obéir aux principes poséspar la jurisprudence en matière de fichierpersonnel, de sorte que l’employeur ne pouvait y accéder qu’en sa présence ou après l’en avoir préalablement averti, sauf risque ou événement particulier (v. Cass. soc.,17 mai 2005, n° 03-40.017). Pour la cour d’appel, au contraire, la liste des sites Internet « favoris » dont la création« répond au but d’accéder plus rapidement à des fichiers d’utilisation fréquente » par leur créateur, constitue un fichier professionnel et peut donc être ouverte par l’employeur en dehors de la présence de l’intéressé.
Dans son pourvoi, le salarié invoque les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code dutravail, garantissant aux salariés, auxtemps et lieu de travail, le droit au respect de l’intimité de leur vie privée et le secret des communications.
Pouvoir de l’employeur
La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps detravail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence.
Cette solution, déjà affirmée en 2008 (Cass. soc., 9 juill. 2008, n° 06-45.800), correspond à la transposition des principes dégagés pour l’ouverture des fichiers stockés sur le disque dur de l’ordinateur professionnel des salariés : à moins qu’ils ne soient identifiés comme étant personnels, l’employeur peut les consulter librement même en l’absence du salarié (Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 04- 48.025). La précision inédite selon laquelle l’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel prend alors toute son importance au regard de cette jurisprudence. En pratique, les salariés n’ont pas la possibilité, au plan technique, de distinguer et de préciser, à destination de l’employeur, le caractère personnel des connexions Internet établies à partir de leur ordinateur professionnel. Il semble donc que l’ensemble des connexions Internet puisse être contrôlé par l’employeur en l’absence des salariés. Le caractère abusif, répété ou incompatible de ces connexions avec l’activité professionnelle permettra de caractériser un comportement fautif.
■ Cass. soc., 9 février 2010, n° 08-45.253 F-D
Liaisons Sociales Fêvrier 2010