12 juillet 2011
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audience
obtenue lors des élections professionnelles
ne sert pas uniquement à établir la liste des syndicats représentatifs. Elle conditionne
également la désignation
de tout salarié
à la fonction de délégué syndical.
Depuis la loi du 20 août 2008
, les délégués syndicaux doivent en effet être choisis parmi
les candidats
aux élections qui ont obtenu un score d’au moins 10 %.
Dans un arrêt du 29 juin, la Cour de cassation précise que cette audience s’apprécie uniquement
au niveau du collège
dans lequel la candidature du salarié a été présentée. Une seconde décision rendue le même jour aborde l’hypothèse où, entre deux élections, le syndicat ne disposerait plus de candidat justifiant du score de 10 %. La possibilité prévue par la loi, permettant de choisir
le délégué syndical parmi
les adhérents,
ne concerne pas le cas où les candidats auraient renoncé
à être désignés à la fonction de délégué syndical, précise la Cour de cassation. Légitimité exigée par la loi
Pour asseoir la légitimité du représentant du syndicat auprès du personnel de l’entreprise
, l’article L. 2143-3 du Code du travail
exige que le délégué syndical soit choisi parmi les candidats
aux élections qui ont recueilli au moins 10 %
des suffrages exprimés au premier tour
des dernières élections
au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. Chaque syndicat représentatif choisit bien entendu un candidat de sa liste (alinéa 1er).
Entre deux élections,
s’il ne reste plus au syndicat, dans l’entreprise ou l’établissement, aucun candidat
aux élections professionnelles remplissant
cette condition d’audience, il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats
ou, à défaut,
parmi ses adhérents
au sein de l’entreprise ou de l’établissement (alinéa 2).
Ce sont ces deux nouvelles règles issues de la
loi du 20 août 2008
que la chambre sociale explicite dans ses deux arrêts du 29 juin. Audience appréciée au niveau du collège de présentation
Au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise, un
salarié
qui s’était présenté dans le deuxième collège
(agents de maîtrise) et qui y avait obtenu plus
de 10 %
des suffrages exprimés, avait été désigné délégué syndical FO. L’
employeur
réclamait l’ annulation
de cette désignation, car le score
de 10 % devait selon lui être apprécié tous collèges confondus,
donc au regard du total des suffrages exprimés. Or, n’ayant recueilli que 16 voix sur les 203 exprimées sur l’ensemble des collèges, le candidat n’aurait pas dû être désigné délégué syndical. Rejoignant la position exprimée par la circulaire d’application de la
loi du 20 août 2008
( , fiche n° 2),
la Cour
de cassation
a retenu un tout autre raisonnement et posé pour principe que « le score minimal
de 10 %
des suffrages exprimés au profit d’un salarié,
tel que fixé par l’article L. 2143-3 du Code du travail
, se calcule sur le seul collège
au sein duquel sa candidature
a été présentée
» (arrêt n° 10-19.921).
Dans les faits, l’obtention par le salarié d’un score de 10 % dans le 2 e
collège, au sein duquel le syndicat l’avait présenté, était donc suffisante pour permettre sa désignation. Candidats renonçant à être désignés DS
Dans la seconde affaire, un syndicat CFE-CGC avait
désigné
comme délégué syndical un salarié
qui n’avait pas présenté
sa candidature
aux dernières élections. Plusieurs de ses candidats avaient pourtant franchi la barre des 10 % exigée, mais ces derniers avaient ensuite adressé à l’employeur une lettre faisant état de leur souhait de ne pas exercer le mandat de délégué syndical et soutenant unanimement la candidature de l’ adhérent
choisi par le syndicat. Pour faire valider cette désignation, le syndicat se prévalait de l’exception posée par le deuxième alinéa de
l’article L. 2143-3 du Code du travail
. La stratégie a été retoquée par la Haute juridiction en ces termes : « Ce n’est que si le
syndicat
ne dispose plus
dans l’entreprise ou l’établissement d’ aucun candidat
remplissant cette condition (de 10 %) qu’il peut désigner
un délégué syndical
parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents
au sein de l’entreprise » (arrêt n° 10-60.394).
Constatant que le syndicat « disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de la délégation unique du personnel, de sorte que le délégué syndical
devait
être choisi parmi ceux-ci
», les Hauts magistrats ont annulé la désignation d’un simple adhérent en tant que délégué syndical. L’exception posée par
l’article L. 2143-3 du Code du travail
s’appliquera donc dans des cas très exceptionnels,
tels que le départ de l’entreprise, voire la désaffiliation. Comme le rappelle en outre cet arrêt, le syndicat confronté à une telle situation devra d’abord se tourner vers ses autres candidats qui n’auraient pas atteint les 10 %. S’il n’y en a pas, il pourra alors désigner son délégué parmi les salariés simples adhérents Cass. soc., 29 juin 2011
, n os
10-19.921 et 10-60.394 F-PB. Source : Liaisons Sociales